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Partage verbal en cas de divorce par consentement mutuel, une fausse bonne idée

Dernière mise à jour : 5 janv. 2023

En cas de partage verbal du produit de cession du domicile conjugal avant le divorce des cédants par consentement mutuel sans juge, le droit de partage n’est pas dû. Il le devient toutefois dès lors que le partage est constaté ou mentionné dans un acte postérieur.


Lors du partage de biens commun indivis entre eux, les ex-conjoints, doivent, en principe, payer le droit de partage. Toutefois, celui-ci étant un droit d’acte ( CGI art. 635, 1-7o), il n’est pas dû lorsque le partage est purement verbal. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun intervenant avant un divorce par consentement mutuel est tentant car il échappe au droit de partage à condition que le partage ne soit pas repris ultérieurement dans un acte. Une parlementaire souhaitait connaître la fiscalité applicable en cas de partage verbal du produit de la vente d’un immeuble commun lorsque les époux divorcent par consentement mutuel sans juge, procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2017, sans que le partage ait fait l’objet d’un acte de liquidation du régime matrimonial.



Le ministre confirme que le partage verbal entre époux du prix de vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel sans juge n’est pas soumis au droit de partage. Il ajoute toutefois que, si les époux constatent ultérieurement le partage dans un acte quel qu’il soit (notamment la convention de divorce), ou en font mention dans un acte postérieur, cet acte doit être soumis à la formalité de l’enregistrement et donne lieu au paiement du droit de partage. Le ministre conclut en indiquant que, même en l’absence de partage, le produit de la vente doit être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention de divorce.



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