La faillite personnelle prononcée par le Tribunal de commerce
- Amine Sellamna I Avocat
- 10 avr.
- 3 min de lecture

La faillite personnelle est une sanction civile, non pécuniaire, prononcée à l’encontre d’un débiteur ou d’un dirigeant qui a commis certaines fautes dans la gestion de l’entreprise en difficulté. Elle est prévue aux articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce. [01]
Historiquement, le droit des faillites frappait automatiquement le commerçant défaillant de nombreuses incapacités civiles, professionnelles et honorifiques. La loi du 13.07.1967, puis la loi du 25 janvier 1985 et la loi du 26.07.2005, ont progressivement séparé :
D’un côté, le traitement patrimonial des dettes de l’entreprise,
De l’autre, les sanctions personnelles comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, qui ne sont plus automatiques et ne visent que les personnes ayant commis des fautes.
Qui peut être frappé de faillite personnelle ?
L’article L653-1 du Code de commerce vise notamment :
Les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole,
Les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales (sociétés, associations exerçant une activité économique, etc.). Lorsque le débiteur est une personne morale (société), la sanction est personnelle au dirigeant :
Le tribunal peut prononcer une faillite personnelle contre le dirigeant sans qu’il soit nécessaire de démontrer une insuffisance d’actif de la société.
Quels sont les faits pouvant justifier la faillite personnelle ?
La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par les articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce est caractérisé, à condition qu’il soit antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
3.1. Faits communs aux commerçants, artisans, agriculteurs et dirigeants :
L’article L653-5 du Code de commerce prévoit notamment que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle contre toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a :
1. Exercé une activité ou une fonction de direction malgré une interdiction légale,
2. Employé des moyens ruineux pour retarder la procédure collective,
3. Souscrit des engagements disproportionnés pour le compte d’autrui,
4. Procédé à un paiement préférentiel après la cessation des paiements,
5. Obstruction à la procédure collective,
6. Défaut ou irrégularité grave de la comptabilité,
7. Déclaration frauduleuse de créance supposée,
3.2. Faits spécifiques aux dirigeants de personnes morales :
L’article L653-4 du Code de commerce, réécrit par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 .12.2008, vise les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale qui ont :
1. Disposé des biens sociaux comme des biens personnels.
2. Utilisé la personne morale pour masquer des opérations personnelles
3. Fait un usage contraire à l’intérêt social des biens ou du crédit de la société
4. Poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
5. Détourné ou dissimulé l’actif, ou augmenté frauduleusement le passif
Ces comportements peuvent, par ailleurs, relever d’infractions pénales telles que l'abus de bien sociaux ou la banqueroute.
3.3. Cas liés à l’inexécution d’une condamnation pour insuffisance d’actif,
L’article L653-6 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant ou de l’entrepreneur qui n’a pas acquitté les dettes mises à sa charge au titre :
De la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Ou, dans l’ancien régime, de l’obligation aux dettes sociales (supprimée par l’ordonnance n° 2008-1345).
Pour ce cas particulier, le délai de prescription de l’action en faillite personnelle court à compter du moment où la décision de condamnation pour insuffisance d’actif est devenue exécutoire,conformément à la modification de l’article L653-1, II par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et à la jurisprudence Cass. com., 7 nov. 2018,n° 17-18.661.
Amine Sellamna
Avocat
30 rue de Thillois 51100 Reims
LD 0644894435
[01] L. 653-4; mod. ord. no 2008-1345, 18.12.2008 et L. 653-6.
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