L'assignation à résidence constitue une mesure de surveillance dont le régime juridique dépend de la mesure d'éloignement qui la justifie, laquelle en détermine la base légale. Prévue initialement en matière d'expulsion, elle a été étendue aux mesures de reconduite à la frontière puis aux obligations de quitter le territoire français. Lorsqu'elle est décidée en raison d'une telle obligation, elle trouve sa source dans les articles L. 561-1 et L. 561-2 du CESEDA. Selon les cas, elle est décidée soit pour assurer l'exécution à bref délai de l'obligation de quitter le territoire, soit pour maintenir sous surveillance l'étranger qui ne peut être effectivement éloigné. Avant la réforme du 16 juin 2011, elle était prévue à l'article L. 513-4 du CESEDA de manière assez imprécise et lapidaire.
L'assignation à résidence, qu'elle ait pour objet de placer un étranger sous surveillance ou de prévenir un trouble à l'ordre public, est une mesure qui, par elle-même, n'affecte pas la liberté individuelle, au sens de l'article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle ne restreint pas la liberté d'aller et venir au point qu'elle serait assimilable à une privation de liberté. Il s'agit d'une restriction de la seule liberté d'aller et venir (CE, sect., 11 déc. 2015, req. no 395009 Lebon). En revanche, elle peut être assimilée à une privation de liberté lorsque les contraintes imposées sont telles que la liberté d'aller et venir s'en trouve de fait entravée, soit par un périmètre trop restreint de circulation (CEDH 6 nov. 1980, Guzzardi c/ Italie, req. no 7367/76 ), soit en raison d'une plage horaire excédant une durée de douze heures durant lesquelles il est fait interdiction à l'intéressé de quitter son domicile (Cons. const. 30 nov. 2017, no 2017-674 QPC, JO 2 déc. ; Constitutions 2017. 595, note Domingo ; Constitutions 2018. 140, note Ruel, Simmet et Slaba ).
La transposition de la directive « retour », dont l'article 15, paragraphe 1er, impose aux États membres de privilégier, en première intention, des mesures mois coercitives que la rétention, a conduit le législateur a revoir ce mécanisme en profondeur en prévoyant deux assignations à résidence distinctes, l'une de courte durée lorsqu'il existe une perspective raisonnable d'exécuter l'obligation de quitter le territoire (CESEDA, art. L. 561-2 ), l'autre de longue durée lorsqu'il apparaît impossible d'exécuter cette obligation à moyen ou long terme (CESEDA, art. L. 561-1 ). Et pour ces deux types d'assignation à résidence, le régime contentieux n'est pas le même.
L'assignation à résidence ne doit pas être confondue avec le pouvoir qu'a le préfet de contraindre un étranger à résider dans un lieu qu'il détermine, durant le délai imparti pour quitter le territoire (CESEDA, art. L. 513-4 ). Il s'agit d'une obligation de résidence, et donc d'une mesure de contrôle, puisqu'elle se cumule avec les autres obligations prévues par les mêmes dispositions (remise du passeport, pointage auprès d'un service de police nationale ou de gendarmerie nationale), mais l'autorité administrative ne peut l'assortir d'aucune autre mesure restrictive de liberté, alors que l'assignation à résidence comporte la fixation d'un périmètre duquel l'intéressé ne peut sortir. En tout cas, le Conseil constitutionnel a pris soin de distinguer ces deux mesures (Cons. const. 6 sept. 2018, no 2018-779 DC, préc., cons. 90). En outre, la violation de l'obligation de résidence ne peut pas emporter la mise en œuvre des mesures de contraintes prévues aux articles L. 561-1 et L. 562-1 du CESEDA. Toutefois, cette « contrainte de résidence », fixée pour la durée du délai de départ volontaire, n'est ni plus ni moins que l'antichambre de l'assignation à résidence en cas d'inexécution de l'OQTF dans le délai imparti.
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