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Contentieux de l'obligation de quitter le territoire français.

Photo du rédacteur: Amine Sellamna I AvocatAmine Sellamna I Avocat

Dernière mise à jour : 5 janv. 2023


Aperçu de la Procédure contentieuse.


Le contentieux de l'OQTF est un contentieux spécifique, distinct du contentieux de l'excès de pouvoir, caractérisé par la brièveté des délais et la suspensivité des délais de recours et des recours eux-mêmes quand ils sont exercés. Cette voie de recours n'est pas exclusive de la possibilité, pour l'étranger, de saisir le juge des référés administratifs, même s'il a formé un recours contentieux contre l'OQTF dont il est frappé (CE 28 nov. 2007, M. Towo Menjadeu, req. no 305285 ) ou si le préfet a mis en œuvre la procédure d'exécution de l'OQTF (CE, réf., 30 janv. 2009).


Quand l'OQTF est assortie d'un délai de départ volontaire, l'étranger peut, dans les trente jours de sa notification, saisir le tribunal administratif d'un recours contre l'OQTF elle-même et, le cas échéant, contre la décision relative au séjour, contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision d'interdiction de retour ou d'interdiction de circulation sur le territoire français. Ce recours doit être exercé dans les trente jours si l'OQTF a été prononcée pour refus ou retrait de titre de séjour, pour menace à l'ordre public, pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation ou, s'agissant d'un citoyen de l'Union européenne, pour « abus de droit ou menace réelle, actuelle et suffisamment à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le délai de recours n'est que de quinze jours si l'OQTF vise un étranger à qui le statut de réfugié ou la protection subsidiaire a été refusé, et il relève, en ce cas, du président du tribunal administratif. Le tribunal administratif doit en principe statuer dans les trois mois de sa saisine et le président ou le juge délégué par lui dans les six semaines, mais ces délais ne sont assortis d'aucune sanction (Ceseda, art. L. 512-1, I et I bis).


Quand l'OQTF n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, l'intéressé peut, dans les quarante-huit heures de sa notification par voie administrative, saisir le tribunal administratif d'un recours contre l'OQTF et, le cas échéant, contre la décision relative au séjour, contre la décision refusant un délai de départ volontaire, contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision d'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français. Le tribunal dans ce cas aussi, doit en principe statuer dans les trois mois de sa saisine (Ceseda, art. L. 512-1, II).


Si l'étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, il peut saisir le président du tribunal administratif d'un recours contre cette décision dans les quarante-huit heures de sa notification. Si une OQTF, une décision refusant un délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de destination et/ou une décision d'interdiction de retour ou d'interdiction de circulation sur le territoire français lui ont été notifiées en même temps que la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'intéressé peut, par le même recours, demander l'annulation de ces décisions. Dans ce cas, le tribunal doit en principe statuer dans les soixante-douze heures de sa saisine et, si l'étranger est retenu, le juge peut « se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger » ou statuer dans la « salle d'audience [...] spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention », s'il y en a une. La même procédure est mise en œuvre si l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence après le dépôt de son recours mais avant que le juge ait statué. Le délai de soixante-douze heures court alors « à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation ». En revanche, la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ne peut, elle, être contestée que devant le juge des libertés et de la détention et ce dans les quarante-huit heures de sa notification (Ceseda, art. L. 512-1, III).





Amine Sellamna I Avocat

30 rue de Thillois 51100 Reims - France

asavocat@icloud.com


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