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Caractère abusif des clauses limitant le droit à réparation du consommateur.

Photo du rédacteur: Amine Sellamna I AvocatAmine Sellamna I Avocat

Dernière mise à jour : 5 janv. 2023

Caractère abusif des clauses limitant le droit à réparationdu consommateurLa clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droità réparation du préjudice subi par le consommateur en cas demanquement du professionnel à l’une de ses obligations est présuméeabusive de manière irréfragable.


Invoquant l’avarie de deux meubles au cours d’un déménagement exécutéle 28 septembre 2016 par une société, M. X a assigné celle-ci en indemnisation.


Enpremière instance, la demande du consommateur tendant à voir dire abusive la clausede limitation de valeur stipulée au contrat a été rejetée.


Le tribunal a en effet retenu qu’une clause ne peutêtre déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manièregénérale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonnefoi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que M. X a fixé le montantde l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152€chacun, de sorte que cette somme a étédéterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée.


Le jugementen déduit que, l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusifet s’impose aux parties.


La Cour de cassation censure, au visa de l’article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation:« en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation dupréjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des (sic) ses obligations estprésumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé le texte précité».


La Cour rappelle par làmême que la loi contraint le juge à déclarer de telles clauses abusives, sans qu’il soit possible pour le professionneld’en apporter la preuve contraire, et à les réputer non écrites.


Civ. 1re, 11 déc.2019, n° 18-21.164


Droit de la consommation

Droit des contrats







 
 
 

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